Accueil particuliers > Justice > Mineur auteur d'infraction > Mineur délinquant : procédure devant le tribunal pour enfants Fiche pratique Mineur délinquant : procédure devant le tribunal pour enfants Vérifié le 27 novembre 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice Le mineur poursuivi pénalement est jugé par une juridiction spécialisée. Pour une contravention ou un délit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Le choix dépend de la gravité de l'infraction et de l'âge du mineur. Pour un crime, le mineur de plus de 16 ans est jugé par la cour d'assises des mineurs, et le mineur de moins de 16 ans par le tribunal pour enfants. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure. À partir de 16 ans Jusqu'à 15 ans Tout replier Tout déplier Compétence du tribunal pour enfants Le tribunal pour enfants est compétent pour les contraventions de 5e classe et les délits.La Cour d'assises des mineurs est compétente pour les crimes.Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalité du mineur, l'affaire peut être traitée directement par le juge des enfants, sauf pour les crimes. Saisine Par un jugeLe tribunal pour enfants peut être saisi par : le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants en cas de crime, le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de délit.Par le procureurLe tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C'est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.La présentation immédiate permet de faire juger rapidement un mineur et d'obtenir des mesures de restriction de liberté immédiates.Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement de 1 an au moins en cas de flagrant délit ou de 3 ans au moins dans les autres cas.Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé et lui notifie la date et l'heure de l'audience.L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 1 mois à compter de la notification de l'audience par le procureur.Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours devant le juge des enfants, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce : sur le placement du mineur dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants, sur les mesures de restriction de liberté à l'encontre du mineur. À noterpour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur. Information des adultes responsables du mineur Lorsqu'il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le tribunal peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un. Déroulement des débats Composition du tribunalLe tribunal est composé : d'un président du tribunal, magistrat professionnel, et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l'enfance.Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.Droit à un avocatLe mineur est obligatoirement assisté par un avocat.Débats à huis closLes audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à huis clos. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs. Décision Décision immédiateÀ l'issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S'il est déclaré coupable, il prononce une décision.Les mesures possibles dépendent de l'âge du mineur.Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d'un mois maximum.Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une sanction : on parle de l'ajournement.AjournementL'ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable, mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois après la décision d'ajournement.L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies : le reclassement du coupable (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d'être acquis, le dommage causé est en voie d'être réparé, le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère : que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient, ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner : le placement du mineur dans un établissement spécialisé ou une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure d'aide ou de réparation ou une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense). Recours Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs. Tout replier Tout déplier Compétence du tribunal pour enfants Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires relatives aux infractions suivantes : Contravention de 5ème classe Délit Crimes.Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalité du mineur, l'affaire peut être traitée directement par le juge des enfants, sauf en cas de crime. Saisine Par un jugeLe tribunal pour enfants peut être saisi par : le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants en cas de crime, le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de délit.Par le procureurLe tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C'est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.La présentation immédiate permet de faire juger rapidement un mineur et d'obtenir des mesures de restriction de liberté immédiates.Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement entre 5 et 7 ans au moins.Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et lui notifie la date et l'heure de l'audienceL'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de la notification de l'audience par le procureur de la République.Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce uniquement sur le placement sous contrôle judiciaire du mineur, dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants. À noterpour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur. Information des adultes responsables du mineur Lorsqu'il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le tribunal peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un. Déroulement des débats Composition du tribunalLe tribunal est composé : d'un président du tribunal, magistrat professionnel, et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l'enfance.Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.Droit à un avocatLe mineur est obligatoirement assisté par un avocat.Débats à huis closLes audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à huis clos. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs. Décision Décision immédiateÀ l'issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S'il est déclaré coupable, il prononce une décision.Les décisions possibles dépendent de l'âge du mineur.Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d'un mois maximum.Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.AjournementL'ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois après la première décision d'ajournement.L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies : le reclassement du coupable (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d'être acquis, le dommage causé est en voie d'être réparé, le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère : que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient , ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner : le placement du mineur dans un établissement spécialisé, ou une mesure de liberté surveillée préjudicielle, ou une mesure d'aide ou de réparation, ou une mesure d'activité de jour (par exemple, l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense). Recours Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs. Textes de référence Code pénal : article 132-59 Dispense de peine Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante Justice pénale des mineurs Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20 Dispositions du code pénal applicables aux mineurs Questions ? Réponses ! Que risque un mineur délinquant au pénal ? Quelles sont les différences entre une contravention, un délit et un crime ? Pour en savoir plus La justice des mineurs Ministère chargé de la justice Juridictions pour les mineurs : schéma de la chaîne pénale Ministère chargé de la justice Le placement des mineurs en centre éducatif fermé (Cef) Ministère chargé de la justice La mise en oeuvre des mesures d'activité de jour Ministère chargé de la justice